168. Le juge de paix magistrat atteint d’une incapacité physique ou mentale permanente qui, de l’avis du gouvernement, l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge est relevé de ses fonctions. À moins qu’il ne reprenne ses fonctions en vertu du deuxième alinéa, il est réputé avoir cessé d’exercer sa charge le jour précédant celui où il a droit au service de sa pension en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 3° de l’article 224.3.
Si le juge de paix recouvre la santé, le gouvernement peut lui permettre de reprendre ses fonctions.
L’incapacité permanente est établie, après enquête, par le Conseil de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice. Il en est de même de la fin d’une telle incapacité.
S. R. 1964, c. 20, a. 178; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1; 2017, c. 302017, c. 30, a. 31.